M-35.1, r. 121.1 - Règlement sur les fonds des producteurs de bois de la région de Québec

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Updated to 22 May 2013
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chapitre M-35.1, r. 121.1
Règlement sur les fonds du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123 et 124).
CHAPITRE 1
FONDS
SECTION 1
FONDS D’AMÉNAGEMENT FORESTIERS
1. Est institué, au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, le Fonds d’aménagement dont les sommes peuvent être utilisées pour:
1°  la promotion de l’aménagement des forêts privées;
2°  la recherche dans des domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement des marchés;
3°  la mise en place et la réalisation de projets spéciaux reliés à la mise en valeur des forêts privées;
4°  le financement pour la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 10036, a. 1.
2. Le Fonds d’aménagement est constitué des contributions perçues par le Syndicat en vertu de l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).
Décision 10036, a. 2.
SECTION 2
FONDS DE ROULEMENT
3. Est institué, au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, le Fonds de roulement dont les sommes peuvent être utilisées pour:
1°  payer les dépenses d’application du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124) ou de ses règlements;
2°  permettre tout emprunt nécessaire pour défrayer les dépenses d’application et d’administration du Plan et des règlements et, s’il y a lieu, le donner en garantie à cette fin.
Décision 10036, a. 3.
4. Le Fonds de roulement est constitué des surplus budgétaires, incluant les revenus d’intérêts, dont le Syndicat n’a pas besoin pour l’application immédiate du Plan conjoint et ses règlements.
Décision 10036, a. 4.
5. Les sommes versées au Fonds de roulement, ne peuvent totaliser plus de 2 000 000 $.
Décision 10036, a. 5.
6. Le Syndicat peut décider de distribuer tout surplus budgétaire annuel dégagé par l’administration du Plan conjoint, aux producteurs qui y ont contribué au prorata du bois qu’ils ont mis en marché.
Le Syndicat ne rembourse pas de somme inférieure à 10 $ due à un producteur, mais la verse au fonds général d’administration du Plan conjoint et ses règlements. Il en est de même de toute somme due à un producteur qui n’a pas été réclamée à la suite d’un envoi par poste certifiée ou recommandée à sa dernière adresse connue.
Le Syndicat fait rapport de l’application de cet article à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans les 90 jours.
Décision 10036, a. 6.
7. Les producteurs, réunis en assemblée générale, peuvent décider d’abolir le Fonds de roulement; les sommes en faisant partie sont alors versées au Syndicat et devront servir à l’administration générale du Plan et des règlements.
Décision 10036, a. 7.
CHAPITRE 2
ADMINISTRATION DES FONDS
8. La gestion des sommes constituant les fonds prévus au chapitre 1 est confiée au Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec qui doit tenir une comptabilité distincte.
Décision 10036, a. 8.
9. Le Syndicat doit rendre compte de l’administration des fonds lors de l’assemblée générale des producteurs.
Décision 10036, a. 9.
10. Le Syndicat peut céder le Fonds de roulement en garantie d’un emprunt contracté par le Syndicat et consenti aux conditions, clauses et obligations jugées appropriées pour donner son plein effet à cette cession, y compris la permission au prêteur de se l’approprier en pleine propriété et de l’appliquer au remboursement de la dette si le Syndicat fait défaut de remplir ses obligations, le solde étant remis au Syndicat ou à ses ayants cause.
Décision 10036, a. 10.
11. Ce règlement remplace le Règlement sur le fonds d’aménagement forestier des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 120) et le Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 121).
Décision 10036, a. 11.
12. (Omis).
Décision 10036, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 10036, 2013 G.O. 2, 2015